Un parent âgé, un conjoint ou un enfant majeur n'est plus en mesure de gérer seul ses affaires ? Ses proches peuvent demander au juge l'ouverture d'une mesure de protection juridique. La procédure suit des étapes précises, de la requête jusqu'au choix de la mesure.

1. Qui peut saisir le juge ?

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.

L’article 430 du Code civil fixe la liste des personnes autorisées à la présenter :

  • la personne elle-même ;
  • son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin, sauf si la vie commune a cessé ;
  • un parent ou un allié ;
  • une personne qui entretient avec elle des liens étroits et stables ;
  • la personne qui exerce déjà une mesure de protection à son égard ;
  • le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers.

Ce dernier cas permet à un tiers, par exemple un service social, de signaler une situation sans engager lui-même la procédure. La saisine prend la forme d’une requête écrite déposée ou adressée au greffe du tribunal.

À savoir

Pour une habilitation familiale, la demande ne peut venir que de la personne elle-même, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ou du procureur de la République.

2. Le certificat médical, une pièce obligatoire

La requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié. Sans lui, elle est irrecevable. Ce certificat ne peut pas être rédigé par n’importe quel praticien. Il est établi par un médecin inscrit sur une liste tenue par le procureur de la République. Il décrit notamment l’altération des facultés de la personne et son évolution prévisible, et précise si elle peut être entendue par le juge sans que cela nuise à sa santé.

Il arrive que la personne concernée refuse de se laisser examiner. Le certificat peut alors être établi sur pièces médicales.¹

Cachet de notaire posé sur un bureau

3. L’instruction du dossier

Le juge entend en principe la personne à protéger, au besoin à son domicile ou dans l’établissement où elle réside. Il peut s’en dispenser lorsque le certificat médical indique que l’audition porterait atteinte à sa santé ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. Il peut également entendre la famille et l’entourage, recueillir des informations sur la situation sociale et patrimoniale de la personne, et ordonner des examens médicaux complémentaires.

4. Comment le juge choisit-il la mesure ?

Sa décision repose sur trois principes.

La nécessité.
Une mesure n’est ouverte que si une altération des facultés, médicalement constatée, empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts.

La subsidiarité.
Le juge vérifie d’abord si d’autres outils juridiques suffisent : les règles de représentation entre époux, ou un mandat de protection future signé auparavant. Dans ce cas, aucune mesure judiciaire n’est nécessaire.

La proportionnalité.
La mesure retenue doit correspondre au degré d’altération et aux besoins réels :

  • la sauvegarde de justice, pour un besoin temporaire ;
  • la curatelle, lorsque la personne a besoin d’être assistée ;
  • la tutelle, lorsqu’elle doit être représentée de manière continue ;
  • l’habilitation familiale, lorsqu’un proche est en mesure d’assurer cette représentation.

Le juge se détermine en fonction du contexte familial et des besoins de la personne à protéger.

Conclusion : anticiper avec son notaire

Le principe de subsidiarité donne tout son intérêt au mandat de protection future. Signé pendant que l’on est en pleine possession de ses moyens, il permet de désigner à l’avance la personne qui veillera sur soi et sur son patrimoine le jour où l’on ne pourra plus le faire. Conclu par acte notarié, il autorise le mandataire à accomplir aussi des actes de disposition, comme la vente d’un bien. Maître Thierry Laurent accompagne les familles sur l’ensemble de ces questions, qu’il s’agisse de préparer un mandat de protection future ou de faire le point sur la situation d’un proche.

Sources

  • Code civil, articles 425 à 432 (dispositions communes aux majeurs protégés)
  • Code civil, articles 494-1 et suivants (habilitation familiale)
  • ¹ Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 16-17.672 (certificat établi sur pièces)